1er cas : Un créancier qui a accordé un prêt, doit-il tenir compte de cette somme ou de ce bien lorsqu’il va faire ses comptes pour s’acquitter de sa zakat ?
Exemple : Une personne possède 2 000 euros qu’elle a mis de côté pendant une année lunaire. D’autre part, elle avait prêté une somme de 1 000 euros à un débiteur. Sachant que le seuil minimal (niçâb) pour l’année concernée est de 3 000 euros, si elle tient compte de ce prêt, devra-t-elle s’acquitter de la zakat ?
L’avis le plus probant : si le bien est facilement récupérable, il faut en tenir compte dans la zakat. Mais si le débiteur n’a manifestement pas les moyens de rembourser ou laisse traîner volontairement, de telle sorte qu’il y a peu d’espoir de récupérer le bien en question, la zakat ne le concernera pas tant qu’il n’a pas été récupéré. Une fois récupérée, il faudra s’acquitter d’une seule année de zakat.
- Cet avis est rapporté de Omar, Othmane, Jabir et Ibn Omar (qu’Allah les agrée).
2è cas : le débiteur qui s’est endettée, doit-il tenir compte de la somme ou du bien qu’on lui a prêté pour savoir si le seuil obligatoire de la zakat est atteint ?
Exemple : Une personne possède 4 000 euros mis de côté pendant une année. D’autre part, elle avait contracté une dette et doit la somme de 2 000 euros. Sachant que le seuil minimal (nissâb) pour l’année concernée est de 3 000 euros, si elle tient compte de cette dette, devra-t-elle tout de même s’acquitter de la zakat ?
L’avis le plus probant : le débiteur doit obligatoirement rembourser son créancier dès qu’il en a la possibilité. Ainsi, c’est le créancier qui s’acquittera de la zakat lorsqu’il aura récupéré son bien. Si le débiteur ne peut pas rembourser, ce sera donc à lui de s’acquitter de la zakat sur ce bien. En aucun cas ce bien ne peut rester sans qu’aucun des deux ne s’acquitte de la zakat dessus.





