Conditions sur les biens

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Il y a 5 conditions sur les biens eux-mêmes.

Être en possession du seuil minimal « an-nisâb » (النِّصابُ)

La zakat ne peut être prélevée que sur les riches. Il faut donc faut nécessairement qu’un seuil minimal soit fixé, afin de ne pas imposer la zakat aux personnes moins fortunées et de leur garantir leurs besoins essentiels de nourriture, logement, vêtements …

Quant à la valeur de ce seuil minimal, elle varie suivant les biens et sera détaillée dans les paragraphes suivants. Quel est le seuil minimal (nisâb)

  • Dans le hadith d’Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée), le prophète (paix et salut sur lui) dit : « une aumône obligatoire sur leurs biens, qui sera prise de leurs riches et redistribuer à leurs pauvres. »

Il faut donc un seuil qui fixe la limite entre les riches et les pauvres, entre ceux qui doivent s’acquitter de la zakat et ceux qui peuvent la recevoir.

  • Abou Saïd al-Khoudri (qu’Allah l’agrée) rapporte que le prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Il n’y a pas d’aumône (zakat) pour moins de cinq chameaux. » Rapporté par al-Boukhari et Mouslim.

 

Être pleinement propriétaire de ses biens « al-milk at-tâmm » (الـمِلْكُ التَّامُّ)

Cela signifie être pleinement propriétaire du bien, c’est-à-dire : aussi bien la nue-propriété que l’usufruit et donc implique de pouvoir en disposer pleinement.

Les biens qui n’ont pas de propriétaire attitré ou qui sont propriété commune ne sont pas soumis à la zakat, tels que : le Trésor public, les fonds des associations, des mosquées, des écoles …

 

Que la durée légale se soit écoulée « al hawl » (الحَوْلُ)

En ce qui concerne l’or, l’argent, la monnaie, le bétail et les biens commerciaux, il faut s’acquitter de la zakat s’ils ont été épargnés durant une année lunaire.

Cette condition ne concerne pas ce qui sort de la terre (fruits, céréales, graines …).

  • Ali (qu’Allah l’agrée) a dit : « Pas de zakat sur un bien jusqu’à ce que s’écoule une année. » Rapporté par Ahmed, Abder-Razzaq, Ibn Abi Chayba et ad-Dâraqoutni, hassan.
  • Cette parole est également celle d’Ibn Omar (qu’Allah les agrée). Rapporté par at-Tirmidhi, Abder-Razzaq, al-Bayhaqi et ad-Dâraqoutni, sahih.